Dans l’exposé des motifs du texte de Loi déposé au Sénat le 21 décembre 2020, Madame la sénatrice Laure DARCOS a indiqué que :
« (…) depuis la loi du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique, aucun texte législatif n’a accompagné l’évolution du secteur du livre. Or il s’agit d’un secteur présentant d’indéniables fragilités. »
Ces indéniables fragilités se répercutent également sur la vie des auteurs des œuvres littéraires qui étaient trop souvent totalement démunis face à la cessation d’activité de leur éditeur.
De nouvelles dispositions très importantes de l’article 3 de la Loi du 30 décembre 2021 « visant à conforter l’économie du livre et à renforcer l’équité et la confiance entre ses acteurs » sont entrées en vigueur le 30 juin 2022.
Elles révolutionnent deux points fondamentaux pour les auteurs en matière d’édition littéraire :
- ajoutant à la loi une obligation de transmettre un état des comptes à l’auteur en cas de cessation d’activité de l’éditeur (I)
- modifiant de façon drastique le sort des contrats d’auteur en cas de faillite de l’éditeur (liquidation judiciaire) ou de cessation d’activité depuis plus de 6 mois (II)
Ainsi, la loi vient désormais fixer de manière parfaitement claire les deux problématiques essentielles des auteurs en cas de cessation d’activité ou de liquidation judiciaire de leur maison d’édition.
I. L’obligation de production d’un état des comptes à la cessation d’activité
Désormais, il est prévu dans l’article L.132-15 du Code de la propriété intellectuelle, la production d’un état des comptes à date de la cessation d’activité afin de permettre aux auteurs de connaître :
- le nombre d’exemplaires des ouvrages vendus depuis la dernière reddition des comptes établie,
- le montant des droits dus au titre de ces ventes,
- ainsi que le nombre d’exemplaires disponibles dans le stock de l’éditeur, chez le ou les distributeurs, ainsi que dans les réseaux de vente au détail.
Cette nouvelle disposition introduite dans l’article L.132-15 du Code de la propriété intellectuelle fixe de manière claire l’obligation d’information de l’éditeur ou du liquidateur judiciaire vis-à-vis de l’auteur.
Cette obligation doit être réalisée par l’éditeur ou le liquidateur judiciaire à la date de la cessation d’activité.
L’auteur doit ainsi être informé de la cessation de l’activité et des droits qui lui sont dus à cette date, dans l’objectif en cas de liquidation judiciaire, de pouvoir déclarer sa créance à titre privilégiée.
Il appartient donc aux éditeurs, et le cas échéant aux liquidateurs judiciaires, d’adresser cet état des comptes aux auteurs.
Cette disposition vient régler de nombreux cas dans lesquels les auteurs ne recevaient aucune information de l’éditeur défaillant ou du liquidateur.
En cas de défaut de défaut de production de cet état de compte leur responsabilité pourrait être engagée.
II. La résiliation de plein droit du contrat d’édition
L’alinéa 5 de l’article L.132-15 du Code de la propriété intellectuelle (en vigueur depuis le 30 juin 2022) prévoit désormais que :
« Lorsque l’activité de l’entreprise a cessé depuis plus de six mois ou lorsque la liquidation judiciaire est prononcée, le contrat est résilié de plein droit. »
La version antérieure de cet article prévoyait que ;
« Lorsque l’activité de l’entreprise a cessé depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation judiciaire est prononcée, l’auteur peut demander la résiliation du contrat. »
De nombreux articles toujours diffusés sur internet font mention, à tort, de cette ancienne disposition.
Désormais, le délai pour l’auteur pour faire valoir ses droits a été allongé de trois mois à six mois en cas de cessation d’activité, mais permet à l’auteur une résiliation de plein droit de son contrat.
L’auteur n’est plus tenu d’adresser une demande de résiliation de son contrat auprès du mandataire liquidateur en charge de la procédure collective et d’attendre la confirmation de la résiliation de son contrat.
Bien souvent ce dernier ne connaissait pas les modalités de mise en place de cette procédure et n’obtenait quasiment jamais la confirmation de la résiliation de son contrat qui ne pouvait n’être qu’un acte unilatéral.
La démarche est ainsi facilitée pour les auteurs des œuvres littéraires qui se voient automatiquement rétrocéder leurs droits.
L’auteur n’est ainsi plus tenu, dans le cas où il n’aurait pas pu faire valoir la résiliation de son contrat d’édition, d’engager des démarches complexes auprès du liquidateur ou de s’opposer a posteriori à la cession en prouvant que l’alinéation du fonds de commerce était de nature à compromettre ses intérêts matériels ou moraux (article L.132-16 du Code de la propriété intellectuelle).
La résiliation de plein droit a pour effet de mettre fin à tous les contrats en cours, sans nécessité de formalités auprès des organes de la procédure collective.
Ceci est une véritable révolution juridique pour l’auteur qui récupère ainsi automatiquement ses droits par la résiliation de plein droit de son contrat d’édition littéraire.
Désormais l’auteur se voit rétrocéder automatiquement ses droits sur ses œuvres.
Il n’est plus tenu d’adresser une lettre recommandée avec accusé de réception au mandataire liquidateur désigné par le Tribunal pour faire valoir son droit de résiliation.
Il n’est plus soumis aux arcanes complexes du droit des procédures collectives et au sort hasardeux des contrats d’auteur dans ces procédures.
En effet, de nombreux auteurs étaient ainsi lésés dans la reprise de leurs droits et ne pouvaient souvent rien faire face à la reprise de leurs contrats.
Ils ne pouvaient que subir, impuissants, l’arrêt de l’activité de leur éditeur et se retrouvaient le plus souvent avec leurs droits bloqués en procédure collective sans pouvoir récupérer facilement leurs droits d’auteur et les faire exploiter par d’autres éditeurs.
Les auteurs peuvent ainsi proposer, dès le prononcé de la liquidation judiciaire ou la cessation d’activité de la maison d’édition depuis plus de six mois, la cession de leurs droits à un autre éditeur et négocier des conditions d’exploitation plus favorables.
Ils peuvent également solliciter l’arrêt de la commercialisation des exemplaires de leurs ouvrages en librairies ou sur les plateformes de ventes en ligne.
Enfin, le liquidateur judiciaire a l’obligation de proposer à l’auteur prioritairement le rachat des exemplaires de ses ouvrages se trouvant dans les stocks de l’éditeur.
Les droits des auteurs sont ainsi très largement renforcés en cas de cessation d’activité ou de liquidation judiciaire de la société d’édition littéraire.